PICS : comprendre, élaborer, faire signer, tester

Sommaire du guide

Ce guide explique ce qu'est le plan intercommunal de sauvegarde, qui doit l'élaborer et ce qu'il doit contenir. Il complète le guide du plan communal de sauvegarde sans le dupliquer.

La date à tenir : les EPCI concernés doivent avoir élaboré leur PICS avant le 26 novembre 2026 (article 11, III de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021). Le détail du délai est plus bas.

Qu'est-ce que le plan intercommunal de sauvegarde ?

La loi ne définit pas le PICS par une intention, mais par ce qu'il doit organiser. Sa définition tient dans le I de l'article L731-4 du code de la sécurité intérieure.

« Le plan intercommunal de sauvegarde prépare la réponse aux situations de crise et organise, au minimum : 1° La mobilisation et l'emploi des capacités intercommunales au profit des communes ; 2° La mutualisation des capacités communales ; 3° La continuité et le rétablissement des compétences ou intérêts communautaires. »

Trois objets, trois mouvements différents. Le 1° descend de l'intercommunalité vers les communes : les moyens de l'établissement sont employés au profit de ses membres. Le 2° fait circuler entre communes ce qu'elles possèdent déjà ; c'est l'objet du chapitre consacré plus loin à la mutualisation. Le 3° se retourne vers l'intercommunalité elle-même : ses équipements et ses missions doivent continuer ou être rétablis, ce qui en fait la sixième composante obligatoire du plan (article R731-5 III, 6°).

Les mots « au minimum » ne sont pas une clause de style. Le texte fixe un plancher : un PICS qui n'organiserait que deux de ces trois objets serait incomplet, et rien n'interdit d'aller au-delà.

Le PICS n'est pas un PCS élargi. Il ne remplace pas le plan communal de sauvegarde et ne le recopie pas : il organise ce qu'une commune seule ne peut pas faire, c'est-à-dire recevoir de l'aide et en donner. Pour le PCS lui-même, son contenu et son élaboration, ce guide renvoie au guide du plan communal de sauvegarde.

Glossaire des termes intercommunaux

Ces neuf notions reviennent dans tout le guide ; les chapitres qui suivent en développent l'essentiel.

  • EPCI à fiscalité propre : seule catégorie d'intercommunalité visée par le dernier alinéa du I de l'article L731-4, donc seule concernée par l'obligation de PICS.
  • Conseil communautaire ou conseil métropolitain : l'assemblée de l'EPCI, que le I de l'article R731-6 nomme ainsi et que le III du même article désigne comme l'organe délibérant.
  • Service commun : le texte réglementaire le place à côté de l'établissement comme auteur possible de l'expertise, de l'appui, de l'accompagnement ou de la coordination au profit des communes (article R731-5 I) ; c'est aussi dans son cadre que peuvent être organisés les ressources et outils intercommunaux recensés par le plan (article R731-5 III, 4°). Le code de la sécurité intérieure ne le définit pas : il se contente de le citer à côté de l'établissement.
  • Capacités intercommunales : les moyens de l'établissement, dont le 1° du I de l'article L731-4 impose d'organiser la mobilisation et l'emploi au profit des communes.
  • Capacités communales mutualisées : les moyens des communes membres mis en commun, deuxième objet du plan (article L731-4 I, 2°).
  • Placement « pour emploi » : mise des capacités de l'établissement à la disposition des maires (II de l'article L731-4). Qui décide de les mobiliser et qui en supporte la charge est traité plus loin (article R731-7).
  • Solidarité communautaire : titre au nom duquel, selon le I de l'article R731-7, les capacités intercommunales placées pour emploi auprès de communes sinistrées relèvent de leur EPCI.
  • Réserve intercommunale de sécurité civile : réserve dont le plan prévoit les modalités de mise en œuvre lorsqu'elle a été constituée (article R731-5 III, 5°).
  • Compétences ou intérêts communautaires : ce que l'EPCI exerce en propre et dont le plan organise la continuité et le rétablissement (article L731-4 I, 3°).

Pourquoi le PICS change ce qui est possible à l'échelle d'un bassin de vie

Une crise ne s'arrête pas à la limite communale, un plan communal si. Le PICS déplace le périmètre de la réponse et la fait passer de la commune au bassin de vie. Deux mécanismes portent ce déplacement, et le texte réglementaire les nomme tous les deux.

Quatre registres d'action, en planification comme en crise. Le I de l'article R731-5 assigne au plan des objectifs qui sont autant de métiers : « l'expertise, l'appui, l'accompagnement ou la coordination réalisés par l'établissement ou par le service commun au profit des communes en matière de planification ou lors des crises ». Ces quatre registres se lisent sur deux temps. En amont, l'intercommunalité apporte une expertise et un accompagnement qu'un secrétariat de mairie de quelques agents ne peut pas produire seul. Pendant l'événement, elle appuie et elle coordonne. Un EPCI qui ne se prépare qu'au second temps se prive de la moitié de ce que le texte attend de lui.

La simultanéité, la notion qui change tout. Le 1° du III du même article R731-5 impose que le plan comprenne « une analyse des risques pouvant survenir simultanément à l'échelle intercommunale ». Une commune ne peut pas, par construction, se préparer à ce qui frappe ses voisines au même moment qu'elle. Un plan communal suppose implicitement que le reste du monde reste disponible : les moyens du voisin, l'entreprise de travaux publics du bourg d'à côté, la salle municipale libre à dix minutes. Un épisode qui touche dix communes à la même heure fait tomber cette hypothèse au moment précis où elle devait tenir. C'est précisément ce que le PICS oblige à regarder en face : la concomitance, et l'arbitrage à froid de ce qui sera fait quand toutes les communes demanderont la même chose au même moment.

L'échelle du sujet. Environ 1 100 EPCI à fiscalité propre seraient concernés par l'obligation de PICS, et environ 22 000 communes par celle de PCS. Ces ordres de grandeur sont rapportés par des sources secondaires (presse territoriale, AMF) comme provenant de la DGSCGC : ils n'ont pas été vérifiés dans une publication officielle et ne doivent pas être lus comme un décompte officiel.

Quatre textes suffisent à décrire l'obligation, à condition de savoir lequel fait quoi. Les citer dans la bonne rédaction est ce qui sépare un dossier solide d'un dossier déjà daté.

La loi : l'article L731-4 du code de la sécurité intérieure a été créé par l'article 11 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels, publiée au JORF n° 0275 du 26 novembre 2021.

Le décret de contenu : le décret n° 2022-907 du 20 juin 2022 a créé le dispositif réglementaire du PICS, aux articles R731-5 à R731-8 du même code.

Une date qui ne signale pas ce qu'on croit : ces articles portent la mention « en vigueur depuis le 15 février 2025 » le décret n° 2025-126 du 12 février 2025, relatif à la journée nationale de la résilience, les a ce jour-là regroupés dans une section « Plan communal ou intercommunal de sauvegarde ». Ce décret n'a pas touché à leur contenu : il a réorganisé le plan du code. Citer le décret 2022-907 pour le contenu du PICS reste donc exact, et la date du 15 février 2025 ne signale aucune réforme de fond.

Le décret d'exercices, à ne pas confondre : le décret n° 2022-1532 du 8 décembre 2022 est « relatif aux modalités d'organisation des exercices des plans communaux et intercommunaux de sauvegarde ». Il a créé les articles D731-9 et suivants. Il ne fixe pas le contenu du PICS.

La répartition à retenir tient en deux lignes :

  • contenu, élaboration et révision du PICS : décret n° 2022-907 ;
  • organisation des exercices : décret n° 2022-1532.

L'échéance : avant le 26 novembre 2026

Le calendrier ne figure pas dans le code de la sécurité intérieure mais dans la loi elle-même, au III de son article 11 :

« Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au dernier alinéa du I de l'article L. 731-4 du code de la sécurité intérieure disposent d'un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi pour élaborer le plan intercommunal de sauvegarde mentionné au même article L. 731-4. Dans un délai raisonnable à l'issue de l'adoption de ce plan, et au plus tard à l'issue du délai mentionné au premier alinéa du présent III, le président de l'établissement public présente le plan intercommunal de sauvegarde devant l'assemblée délibérante. »

La loi ayant été promulguée le 25 novembre 2021, le délai de cinq ans conduit à une échéance qui s'écrit avant le 26 novembre 2026.

Élaborer le plan ne suffit pas. La seconde phrase du III enferme dans ce même délai la présentation du plan devant l'assemblée délibérante par le président de l'établissement. Un PICS arrêté à l'automne 2026 mais présenté au premier conseil communautaire de 2027 ne satisferait pas cette seconde exigence. C'est un point de rétroplanning : le passage en assemblée se cale sur des dates de séance qui ne se déplacent pas, il ne s'ajoute pas après coup.

Ce que le texte ne dit pas : aucun des textes cités n'attache de sanction au dépassement de ce délai. L'obligation, elle, reste entière. Un EPCI qui laisse passer la date ne s'expose pas à une pénalité écrite quelque part : il s'expose au préfet qui lui a notifié l'obligation, aux maires qui devaient co-signer le plan, et à l'assemblée délibérante devant laquelle il devait être présenté. En cas d'évènement, c'est cette absence qui se lit dans le retour d'expérience.

Qui est concerné par l'obligation de PICS

La règle tient en une phrase, au dernier alinéa du I de l'article L731-4 du code de la sécurité intérieure :

« Il est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dès lors qu'au moins une des communes membres est soumise à l'obligation d'élaborer un plan communal de sauvegarde en application de l'article L. 731-3. »

Il n'existe aucune condition de compétence sécurité civile. C'est l'erreur la plus coûteuse sur ce sujet. Le texte ne pose qu'une condition, en deux éléments : être un EPCI à fiscalité propre, et compter au moins une commune membre soumise à l'obligation de PCS. La compétence sécurité civile, ou son absence dans les statuts, n'entre pas dans le raisonnement. Un EPCI qui se croirait dispensé faute de l'avoir prise manquerait son échéance en toute bonne foi.

La vérification se fait donc à l'échelon communal, commune par commune. Le I de l'article L731-3 rend le plan communal de sauvegarde obligatoire pour chaque commune :

  • 1° dotée d'un plan de prévention des risques naturels ou miniers prévisibles prescrit ou approuvé ;
  • 2° comprise dans le champ d'application d'un plan particulier d'intervention ;
  • 3° comprise dans un territoire à risque important d'inondation (article L. 566-5 du code de l'environnement) ;
  • 4° reconnue par voie réglementaire comme exposée au risque volcanique ;
  • 5° située dans les territoires régis par l'article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin et Saint-Barthélemy et exposée au risque cyclonique ;
  • 6° concernée par une zone de sismicité définie par voie réglementaire ;
  • 7° sur laquelle une forêt est classée au titre de l'article L. 132-1 du code forestier ou réputée particulièrement exposée.

Les renvois qui rendent ces cas vérifiables. Le III de l'article R731-1 précise trois d'entre eux : le risque volcanique vise les communes de l'article D. 563-9 du code de l'environnement ; le risque sismique, les zones de sismicité 3, 4 ou 5 au sens de l'article R. 563-4 du même code ; le risque incendie, les bois et forêts classés au titre de l'article L. 132-1 du code forestier ou réputés particulièrement exposés au titre de son article L. 133-1.

Deux notifications, et non une seule. Le IV de l'article R731-1 prévoit que le préfet notifie au maire l'obligation de réaliser un PCS et en informe le président de l'EPCI à fiscalité propre. Le II de l'article R731-5 ajoute une notification propre à l'échelon intercommunal : « Le préfet de département notifie au président de l'EPCI l'obligation de réalisation du PICS. » Le président n'a donc pas à déduire son obligation : le préfet la lui notifie.

Une commune déclenche, toutes bénéficient. Le I de l'article R731-5 dispose que le plan organise, sous la responsabilité du président de l'EPCI à fiscalité propre, la solidarité et la réponse intercommunales au profit de toutes les communes membres. La dissymétrie mérite d'être expliquée aux élus : une seule commune soumise au PCS suffit à déclencher l'obligation, mais le plan joue au bénéfice de l'ensemble des membres, y compris celles qui n'ont pas de PCS.

Les sept composantes obligatoires du PICS

Le cadre étant posé, reste à savoir ce que le plan doit contenir. Le III de l'article R731-5 en donne la liste, et elle est fermée : sept composantes, ni plus ni moins.

Le sommaire de votre plan n'est pas libre. Le III de l'article R731-5 du code de la sécurité intérieure énumère sept composantes que le PICS comprend. Sept, pas huit. Tout ce que vous ajouterez au-delà relèvera de votre organisation, pas de la conformité.

Les voici, dans les termes du texte.

  • 1. L'analyse des risques mise en commun. « Une mise en commun de l'analyse des risques identifiés et du recensement des enjeux de chaque commune membre, ainsi qu'une analyse des risques pouvant survenir simultanément à l'échelle intercommunale ». La seconde partie de la phrase est le vrai apport du PICS : l'analyse des risques pouvant survenir simultanément, traitée plus haut, n'est pas la somme des analyses communales.
  • 2. Les modalités d'appui aux communes. « Les modalités d'appui à toutes les communes membres lors de la gestion de la crise ». Le mot « toutes » n'est pas décoratif : l'appui doit être prévu pour chaque commune membre, et pas seulement pour celles qui sont dotées d'un plan communal de sauvegarde.
  • 3. L'inventaire des moyens. « Un inventaire des moyens mutualisés par toutes les communes membres, des moyens propres de l'EPCI, ou pouvant être fournis par des personnes publiques ou privées ». Il « comprend notamment des capacités logistiques ». Trois cercles, donc : les communes, l'établissement, les tiers publics comme privés.
  • 4. Le recensement des ressources et outils intercommunaux. Ceux qui existent ou sont organisés dans le cadre du service commun, dédiés à quatre finalités : la prévention et la gestion des risques, l'information préventive de la population, l'alerte et l'information d'urgence de la population, la gestion de crise. Un outil d'alerte acquis par l'intercommunalité entre ici.
  • 5. La réserve intercommunale et les bénévoles. « Les modalités de mise en œuvre de la réserve intercommunale de sécurité civile quand elle a été constituée, et d'appui à la prise en compte des bénévoles » (5° du III de l'article R731-5). À la lettre du texte, la condition « quand elle a été constituée » ne porte que sur la réserve : sans réserve, rien à décrire de ce côté. L'appui à la prise en compte des bénévoles, lui, n'est pas conditionné.
  • 6. La continuité et le rétablissement. « L'organisation et la planification de la continuité d'activité et du rétablissement des équipements et missions relevant de la compétence de l'EPCI ». C'est la traduction opérationnelle du 3° du I de l'article L731-4 cité plus haut. Le périmètre est le vôtre : vos compétences, vos équipements, vos missions.
  • 7. Les dispositions spécifiques. « Les dispositions spécifiques pour faire face aux conséquences prévisibles des risques recensés sur le territoire intercommunal ». Cette dernière composante referme la boucle ouverte par la première : ce que vous avez recensé au titre de la composante 1 doit trouver ici sa réponse.

Ce qui relève, à l'inverse, de votre libre choix

Tout le reste. Une note de présentation, des fiches réflexes, un jeu de cartes du territoire, un lexique, des annexes techniques : rien de tout cela ne figure parmi les sept composantes, et rien ne vous empêche de l'ajouter. La distinction compte le jour où l'on vous demandera ce qui, dans votre plan, est exigé et ce qui relève de votre initiative.

Conseil d'organisation, et non obligation : faites apparaître les sept composantes telles quelles dans le sommaire, quitte à les compléter ensuite. Un plan dont le sommaire épouse le III de l'article R731-5 se relit, se contrôle et se révise plus vite qu'un plan qui les a dissoutes dans une architecture maison.

Mutualisation et solidarité intercommunale : qui met à disposition, qui prend en charge

Rappel : la mutualisation des capacités communales est l'un des trois objets minimum du plan, au titre du 2° du I de l'article L731-4. Reste la question que tout directeur général des services pose en premier : quand un moyen part chez la commune voisine, sur quel budget la dépense retombe ? La réponse tient dans les trois alinéas de l'article R731-7, et elle n'est pas la même selon que le moyen appartient à l'intercommunalité ou à une commune membre.

Les capacités de l'intercommunalité : la solidarité communautaire

Principe : selon le I de l'article R731-7, les capacités intercommunales placées pour emploi à disposition d'une ou plusieurs communes sinistrées relèvent de leur EPCI « au titre de la solidarité communautaire ». Ces capacités restent celles de l'établissement, qui les met à disposition « au titre de la solidarité communautaire » (I de l'article R731-7) : la commune sinistrée n'a ni à les demander comme un service, ni à en discuter les conditions au pire moment pour le faire. Ce I règle un rattachement, pas une facture : il dit de qui relèvent ces capacités, non qui en supporte le coût. La prise en charge n'apparaît qu'au II, et seulement pour les capacités communales mutualisées.

Les capacités communales mutualisées : une faculté, et une décision

Deux ressorts à retenir. Le II du même article prévoit que les capacités communales mutualisées placées pour emploi peuvent être prises en charge par l'EPCI. Premier ressort : c'est une faculté, pas un automatisme. Second ressort : cette prise en charge intervient « sur décision du président de l'EPCI ». Rien ne se produit par défaut, et rien ne se décide au niveau des services : il faut une décision, et le texte la place au niveau du président lui-même. Un plan qui organise la mutualisation sans dire à quel moment cette décision est prise laisse au président un arbitrage budgétaire à rendre en pleine crise.

La convention : le même II ajoute que ces mises à disposition sont, « au besoin, précisées par convention ». Le texte ne l'impose pas, il l'ouvre. C'est précisément pour cela qu'elle est utile : la convention est le bon endroit pour régler à froid ce que le texte laisse ouvert, plutôt que de découvrir en pleine crise que personne n'a tranché. Le texte n'en fixe pas le contenu : il vous laisse écrire ce que vous voulez y régler.

Le cas des EPCI à cheval sur deux départements

Un EPCI peut être compris pour partie dans un autre département que celui de son siège. Le III de l'article R731-7 lui rend alors applicable l'article L. 742-11, qui prévoit le remboursement par l'État des moyens extérieurs au département mobilisés par le représentant de l'État. Si votre périmètre déborde une limite départementale, ce point mérite d'être vérifié avec chacune des préfectures concernées avant l'arrêt du plan, et pas après.

Une précision d'articulation, enfin : l'inventaire des moyens dont il est question ici est la composante 3 du III de l'article R731-5, décrite plus haut. Qui décide de mobiliser ces moyens pendant la crise est encore une autre question, et c'est l'objet de la section suivante.

Le poste de commandement intercommunal : qui commande quoi le jour de la crise

Le principe : selon le II de l'article L731-4, la mise en œuvre du plan relève de chaque maire sur le territoire de sa commune. Le texte n'y apporte que trois réserves :

  • la mobilisation des capacités de l'établissement relève de son président, ces capacités étant placées pour emploi à la disposition des maires ;
  • la mobilisation des capacités communales en vue de leur mutualisation relève de chaque maire détenteur ;
  • les actions de continuité et de rétablissement des compétences communautaires relèvent du président, sans préjudice des mesures d'urgence prises par les maires.

Conséquence à énoncer clairement : le PICS ne crée aucune autorité de police du président de l'EPCI sur les communes. Il ne transfère rien. Il organise deux choses distinctes : qui mobilise un moyen, et qui l'emploie. Le maire reste l'autorité sur le territoire de sa commune, y compris pour un moyen qui ne lui appartient pas.

La chaîne complète, sur un exemple

Exemple d'illustration : aucune collectivité réelle n'est visée et les chiffres ci-dessous n'ont pas d'autre valeur que celle d'un exemple. Une commune de 2 300 habitants doit mettre à l'abri une cinquantaine de personnes après une inondation nocturne. Le maire active son plan communal et exprime un besoin : un lieu d'accueil chauffé et de quoi l'équiper. Le président de l'intercommunalité mobilise une capacité communautaire, une salle et un lot de couchages inventoriés au plan. Le moyen arrive dans la commune. À partir de cet instant, il est employé sous l'autorité du maire, sur le territoire de sa commune. Deux autorités, trois gestes, aucune ambiguïté sur le commandement.

Le poste de commandement intercommunal

Cette répartition des rôles gagne à s'incarner dans une organisation identifiée, à laquelle chacun donne le nom qu'il veut : poste de commandement intercommunal, cellule d'appui, centre de coordination. Aucun de ces noms ne figure dans le texte. Point de vigilance : il s'agit d'un choix d'organisation, et non d'une obligation réglementaire. Ce que vous mettez derrière ces mots, sa composition, son effectif, ses fonctions et son mode d'armement, relève de votre décision. Aucun des textes cités ne prescrit de dénomination, de composition ni d'effectif pour cette organisation.

Cette organisation trouve en revanche son point d'accroche dans le plan lui-même : elle sert la composante 2 (les modalités d'appui aux communes lors de la gestion de la crise) et s'appuie sur la composante 4 (les ressources et outils intercommunaux dédiés notamment à l'alerte, à l'information d'urgence de la population et à la gestion de crise), toutes deux décrites plus haut. Décrire l'une et l'autre dans votre plan est le meilleur moyen de rendre lisible, à froid, ce qui devra se jouer en quelques minutes. Trois questions à trancher à froid, qui relèvent de votre organisation et non du texte : qui décide de l'activer et sur quel signal, par quel canal un maire y adresse un besoin, et où se trace la décision de prise en charge prévue au II de l'article R731-7.

Articulation du PICS avec le PCS, le plan ORSEC et le DICRIM

Le PICS ne remplace aucun plan communal de sauvegarde et ne le refait pas. Il met en commun l'analyse des risques et le recensement des enjeux de chaque commune membre (composante 1), et organise ce qu'aucune commune ne peut organiser seule. Voici, ligne à ligne, ce qui les distingue.

PICS et PCS : le comparatif

Plan communal de sauvegardePlan intercommunal de sauvegarde
Texte qui crée l'obligationArticle L731-3Article L731-4
Qui est obligéChaque commune répondant à l'un des sept cas énumérés au I de l'article L731-3L'EPCI à fiscalité propre dès lors qu'au moins une commune membre est soumise à l'obligation de PCS
Qui notifie l'obligationLe préfet la notifie au maire et en informe le président de l'EPCI à fiscalité propre (IV de l'article R731-1)Le préfet de département la notifie au président de l'EPCI (II de l'article R731-5)
Qui arrête le planVoir notre guide du plan communal de sauvegardeLe président de l'établissement et chacun des maires des communes dotées d'un PCS (III de l'article L731-4 et I de l'article R731-6)
ExercicePour la commune, sa participation à l'exercice intercommunal y répond (I de l'article D731-10, cité sous le tableau)Tous les cinq ans au moins (IV de l'article L731-4)

Cette dernière ligne est celle qui intéresse le plus vos maires : le I de l'article D731-10 prévoit qu'un exercice organisé par l'établissement vaut exercice pour la commune qui y participe. C'est l'argument le plus efficace pour obtenir leur signature, et il est développé plus bas, dans la section consacrée à l'exercice.

Ce comparatif résume des points développés ailleurs dans ce guide. Pour tout ce qui relève du plan communal lui-même, reportez-vous à notre guide du plan communal de sauvegarde : ce guide ne le double pas.

Le plan ORSEC

L'article L731-4 est bref sur ce point : « Le plan intercommunal de sauvegarde s'articule avec le plan ORSEC mentionné à l'article L. 741-2. » Le verbe compte. Le PICS ne se substitue pas au plan ORSEC : il doit s'y raccorder, de sorte que vos capacités soient identifiables et employables le jour où ORSEC est activé. Les textes cités posent le principe de cette articulation sans en fixer les modalités : elles se règlent avec la préfecture, pas dans un formulaire.

Le DICRIM

Effet en cascade, souvent oublié : le II de l'article R731-8 prévoit qu'après révision du plan, le document d'information communal sur les risques majeurs mentionné à l'article R. 125-11 du code de l'environnement est mis à jour le cas échéant. Autrement dit, réviser votre PICS peut vous conduire à rouvrir les DICRIM des communes membres. La révision elle-même, ses délais et son rythme sont traités dans la section consacrée à la vie du plan. Prévoyez le délai et le circuit dès la programmation de la révision : c'est un travail communal, mais c'est votre révision qui le déclenche.

Construire son PICS en 6 étapes

Savoir ce que le plan doit contenir ne dit pas dans quel ordre le construire. Les textes ne fixent pas de méthode : ils fixent des points de passage obligés. Les six étapes qui suivent les remettent dans l'ordre où ils se présentent, de la notification du préfet à la présentation devant l'assemblée.

Cette séquence se déduit des articles L731-4 et R731-6 du code de la sécurité intérieure. Chaque étape est un geste juridique identifié. Deux d'entre elles méritent une attention particulière : la chaîne de signatures qui arrête le plan (étape 5), faute de laquelle le plan n'est pas arrêté, et la présentation devant l'assemblée délibérante (étape 6), que le III de l'article 11 de la loi n° 2021-1520 enferme dans un délai.

Étape 1 : désigner le porteur politique

L'article L731-4 permet au président de l'EPCI de désigner un vice-président ou le conseiller communautaire chargé des questions de sécurité civile pour la mise en place, l'évaluation régulière et les révisions du plan. À retenir : la désignation couvre toute la vie du plan, pas seulement son écriture. Elle n'allège pas pour autant la charge du président : c'est lui qui arrête le plan avec les maires (III de l'article L731-4) et lui qui le transmet au préfet et aux maires des communes membres (II de l'article R731-6). La désignation joue pour la mise en place, l'évaluation régulière et les révisions du plan, ainsi que pour la présentation à l'organe délibérant après le renouvellement général des conseils communautaires et métropolitains (III de l'article R731-6).

Étape 2 : ouvrir la procédure d'élaboration

Qui ouvre : le I de l'article R731-6 confie la mise en œuvre de la procédure d'élaboration et de révision au président de l'EPCI. C'est un acte de l'exécutif communautaire : le texte confie l'ouverture de la procédure au président, et prévoit l'information du conseil, traitée à l'étape suivante (I de l'article R731-6). Le texte prévoit une information du conseil, jamais une délibération préalable : le président n'a pas à faire autoriser l'ouverture du chantier pour l'engager.

Étape 3 : informer le conseil des travaux en cours

Le même I de l'article R731-6 ajoute : « Il informe le conseil communautaire et métropolitain des travaux d'élaboration ». Ne pas confondre : cette information porte sur un chantier en cours. Elle ne remplace pas la présentation du plan achevé devant l'assemblée délibérante, autre geste traité à l'étape 6.

Étape 4 : produire les sept composantes

Le contenu est fixé par le III de l'article R731-5, qui énumère sept composantes obligatoires, détaillées plus haut dans ce guide. C'est le cœur du travail de rédaction.

Étape 5 : faire arrêter le plan par toute la chaîne de signatures

C'est l'étape qui décide de la validité du plan. Le III de l'article L731-4 dispose :

« Le plan intercommunal est arrêté par le président de l'établissement public et par chacun des maires des communes dotées d'un plan communal de sauvegarde. »

Le I de l'article R731-6 le confirme. Conséquence directe : ce n'est pas une signature, c'est une chaîne de signatures : celle du président de l'établissement public et celle de chacun des maires des communes dotées d'un plan communal de sauvegarde. Un plan signé du seul président n'est pas arrêté.

Le même III ajoute un corollaire qui rouvre la chaîne dans le temps : « Il est révisé dans les mêmes formes lorsque toute commune qui n'en était pas partie initialement adopte à son tour un plan communal de sauvegarde. » Chaque nouveau PCS adopté sur le territoire relance la procédure de signature.

Étape 6 : transmettre, puis présenter

Le II de l'article R731-6 impose la transmission du plan par le président au préfet du département ainsi qu'aux maires des communes membres. Vient ensuite la présentation du plan devant l'assemblée délibérante par le président, prévue par le III de l'article 11 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021. Cette présentation doit intervenir avant le 26 novembre 2026 (voir la section consacrée à l'échéance).

Aucun des textes cités ne fixe de calendrier de chantier, et il n'existe pas de durée réglementaire d'élaboration. Le seul repère opposable est la date d'échéance, et elle porte sur la présentation en assemblée, pas sur la remise d'un document.

Tester le PICS : l'exercice quinquennal et ses équivalences

Le fondement : l'obligation d'exercice du PICS est posée directement par le IV de l'article L731-4 et détaillée aux articles D731-9 à D731-13. Ce n'est pas l'extension par cohérence d'une obligation écrite pour le plan communal de sauvegarde : le texte vise le plan intercommunal.

« Tous les cinq ans au moins, la mise en œuvre du plan intercommunal de sauvegarde fait l'objet d'un exercice associant les communes et les services concourant à la sécurité civile. Dans la mesure du possible, cet exercice implique aussi la population. » (IV de l'article L731-4)

Ce qu'un exercice doit produire

L'article D731-9 fixe les finalités : tester le réalisme et la pertinence des plans, vérifier les procédures, former les équipes et évaluer les moyens. Il ajoute deux exigences de construction souvent négligées : les exercices associent les acteurs publics et privés à tous les niveaux hiérarchiques, et simulent des situations proches de la réalité. Ils définissent enfin des objectifs de préparation des acteurs et de la population.

L'équivalence qui change l'économie du dispositif

Le I de l'article D731-10 pose une équivalence décisive :

« La participation d'une commune à un exercice organisé par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre répond à l'exigence de réalisation d'un exercice pour cette commune. »

À exploiter : un exercice intercommunal bien construit ne vaut pas que pour l'EPCI, il vaut exercice pour chaque commune qui y participe. D'où un argument de mobilisation rare : associer largement les communes, et le leur dire, puisque chacune y satisfait sa propre obligation.

S'adosser aux exercices déjà programmés

Le II de l'article D731-10 permet d'associer ces exercices aux exercices départementaux de sécurité civile fixés par le préfet au titre de l'article R. 741-4. Le III ajoute que communes et EPCI sont associés aux exercices ORSEC intéressant leur territoire. Attention à ne pas confondre les deux : le II ouvre une possibilité d'adossement aux exercices départementaux de sécurité civile fixés par le préfet, quand le III énonce que communes et EPCI sont associés aux exercices ORSEC intéressant leur territoire. Le calendrier départemental est donc à la fois une ressource pour l'exercice quinquennal et un rendez-vous auquel l'EPCI est de toute façon associé.

Associer la population : les cinq voies du texte

L'article D731-11 prévoit que la population est associée dans la mesure du possible, notamment par :

  • le déclenchement des dispositifs d'alerte (article R. 732-22), précédé dans un délai raisonnable d'une information ;
  • la participation directe à l'exercice, en particulier une mise à l'abri ou une évacuation ;
  • l'association à une campagne d'information sur le thème de l'exercice, déployée en particulier auprès des établissements recevant du public et des entreprises ;
  • l'activation de la réserve communale de sécurité civile (article L. 724-1) et, le cas échéant, la mobilisation des associations agréées de sécurité civile (article L. 725-1) ;
  • la participation à l'élaboration du retour d'expérience.

Le retour d'expérience fait partie de l'exercice

L'article D731-12 impose que chaque exercice fasse l'objet d'un retour d'expérience, comportant des préconisations permettant d'ajuster ou de confirmer les mesures du plan, et élaboré avec la participation de tous les acteurs associés. Un exercice sans retour d'expérience reste inachevé.

Quand un évènement réel tient lieu d'exercice

Second point à connaître, posé par l'article D731-13 :

« Un évènement ayant entrainé la mise en œuvre du plan communal ou intercommunal de sauvegarde dans le délai mentionné aux articles L. 731-3 et L. 731-4 remplace l'exigence de réalisation d'un exercice. »

Un territoire qui a réellement activé son plan n'a donc pas à monter un exercice pour la forme, mais l'évènement fait lui aussi l'objet d'un retour d'expérience (article D731-13).

Faire vivre le PICS : mise à jour, révision, évaluation, publicité

Un plan arrêté et transmis n'est pas un dossier clos. L'article R731-6 y ajoute un rendez-vous après chaque renouvellement général des conseils communautaires et métropolitains.

Mise à jour et révision : deux gestes distincts

Le I de l'article R731-8 ne parle pas d'un seul mouvement mais de deux. La mise à jour consiste en l'actualisation de l'annuaire opérationnel : le texte ne lui donne pas d'autre objet. La révision intervient en fonction de la connaissance et de l'évolution des risques, et passe par la procédure du I de l'article R731-6, la même que celle qui a servi à élaborer le plan. Le texte l'enferme dans une limite : « Dans tous les cas, le délai de révision ne peut excéder cinq ans. » Un annuaire tenu à jour ne vaut pas révision.

L'évaluation quinquennale, à adosser aux exercices

Le III du même article impose une évaluation assurant le caractère opérationnel du plan, au moins tous les cinq ans, sous l'autorité du président de l'EPCI. Le texte précise qu'elle peut être associée aux exercices prévus par les articles D. 731-9 et suivants. Économie de moyens : un exercice quinquennal correctement construit, suivi de son retour d'expérience, peut porter à la fois l'obligation d'exercice et l'évaluation du caractère opérationnel. Deux obligations, un seul chantier.

Informer les acteurs en continu

Le IV prévoit une information régulière des acteurs concernés, sous l'autorité du président. C'est le geste qui empêche un plan signé de devenir un document que personne ne connaît plus.

Rendre le plan consultable sans exposer le territoire

Le V prévoit que l'existence ou la révision du plan est portée à la connaissance du public, et que le PICS est rendu consultable par le président de l'EPCI. Avec une réserve expresse : les documents soumis à consultation « ne contiennent pas de données à caractère personnel ni d'informations de nature à nuire à la sécurité ». Conséquence pratique : prévoyez dès la rédaction deux versions, une version opérationnelle complète et une version consultable expurgée. Écrire la seconde en parallèle de la première évite d'avoir à la reconstruire dans l'urgence d'une demande.

La présentation qui revient à chaque mandat

Le III de l'article R731-6 prévoit qu'après le renouvellement général des conseils communautaires et métropolitains, le plan est présenté à l'organe délibérant par le président, ou par le vice-président ou le conseiller communautaire chargé des questions de sécurité civile. Ne pas confondre cette présentation récurrente, liée à chaque mandat, avec la présentation initiale enfermée dans le délai de cinq ans traité plus haut dans ce guide.

Les 7 erreurs récurrentes sur le PICS

Cette section récapitule, sous une forme utilisable en réunion, des points développés plus haut. Les quatre premières erreurs sont des erreurs de texte : elles se rencontrent dans des documents de travail et jusque dans des pages publiées. Les trois dernières sont des erreurs de procédure, et ce sont elles qui font manquer une échéance.

Erreur 1 : fonder le PICS sur l'article L. 731-3-1. L'article fondateur du plan intercommunal de sauvegarde est l'article L731-4 du code de la sécurité intérieure. L'article L731-3-1 traite d'un tout autre sujet : il crée l'obligation de déclaration de résidence en mairie (voir notre page sur la déclaration de résidence en mairie). Citer L731-3-1 dans un PICS, c'est signaler que le plan a été rédigé sur une source erronée.

Erreur 2 : chercher le contenu du PICS dans le décret n° 2022-1532 du 8 décembre 2022. Ce décret est « relatif aux modalités d'organisation des exercices des plans communaux et intercommunaux de sauvegarde » et a créé les articles D731-9 et suivants. Le contenu du PICS est fixé par le décret n° 2022-907 du 20 juin 2022.

Erreur 3 : croire que le décret n° 2025-126 du 12 février 2025 a changé le contenu du PICS. Ce décret porte sur la journée nationale de la résilience ; il a seulement regroupé les articles R731-1 à D731-13 dans une section dédiée, sans modifier un mot de leur contenu.

Erreur 4 : ajouter le plan de prévention des risques technologiques (PPRT) ou le plan de secours spécialisé (PSS) à la liste des cas d'obligation de PCS. Le PPRT et le PSS ne figurent pas dans la liste du I de l'article L731-3, qui énumère sept cas précis, du plan de prévention des risques naturels ou miniers prévisibles prescrit ou approuvé à la forêt classée. Conséquence pour l'échelon intercommunal : une commune classée au seul titre d'un PPRT ou d'un PSS ne déclenche pas, par ce motif, l'obligation de PICS de son EPCI.

Erreur 5 : faire arrêter le plan par le seul président (voir la chaîne de signatures). Le III de l'article L731-4 impose la signature du président et de chacun des maires des communes dotées d'un PCS.

Erreur 6 : adopter le plan sans le présenter à l'assemblée délibérante (voir l'échéance). Cette présentation est enfermée dans le délai du III de l'article 11 de la loi n° 2021-1520, soit avant le 26 novembre 2026.

Erreur 7 : organiser un exercice communal en doublon (voir les équivalences d'exercice). Une commune ayant participé à l'exercice intercommunal a satisfait à son obligation (I de l'article D731-10). De même, un évènement réel ayant entraîné la mise en œuvre du plan en tient lieu (article D731-13).

Questions fréquentes sur le PICS

Faut-il détenir la compétence sécurité civile pour être obligé ?

Non. Le dernier alinéa du I de l'article L731-4 ne pose qu'une condition : être un EPCI à fiscalité propre dont au moins une commune membre est soumise à l'obligation de PCS (voir la section sur les EPCI concernés).

Que se passe-t-il si une commune adopte un PCS après l'arrêté du plan ?

Le plan « est révisé dans les mêmes formes lorsque toute commune qui n'en était pas partie initialement adopte à son tour un plan communal de sauvegarde » (III de l'article L731-4). La chaîne de signatures se rouvre (voir les 6 étapes ci-dessus).

Un exercice intercommunal dispense-t-il les communes de leur propre exercice ?

Oui, pour celles qui y participent, en application du I de l'article D731-10 (voir la section sur l'exercice quinquennal).

Le plan doit-il être publié intégralement ?

Non. Il est rendu consultable par le président de l'EPCI, et les documents soumis à consultation « ne contiennent pas de données à caractère personnel ni d'informations de nature à nuire à la sécurité » (V de l'article R731-8).

Faut-il attendre la notification du préfet pour commencer ?

Le délai de cinq ans du III de l'article 11 de la loi n° 2021-1520 court à compter de la promulgation de la loi, le 25 novembre 2021. Le préfet de département notifie par ailleurs au président de l'EPCI l'obligation de réalisation du PICS (II de l'article R731-5). Les deux ne sont pas liés : le délai court depuis la promulgation de la loi, tandis que la notification est une obligation qui pèse sur le préfet. Aucun des textes cités ne subordonne l'un à l'autre, et rien n'indique qu'une notification tardive reporte l'échéance. Attendre la lettre du préfet pour commencer, c'est donc prendre un risque sur un délai qui, lui, a déjà couru.

Se faire accompagner

Ce guide décrit ce que la loi impose et comment le plan se construit. Si vous cherchez à confier tout ou partie du chantier, la page élaboration du plan intercommunal de sauvegarde détaille notre accompagnement, ses modules et ce qui vous est remis à la fin. Pour le plan communal, le point de départ reste le guide du PCS.

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